4 mentionnait notamment que lorsqu’un régime des allocations pour enfants qui ne relevait pas de la législation sur les fonctionnaires ne permettait pas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire avait droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d’occupation. Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPers, les dispositions d’exécution définissent les prestations qui sont versées à l’employé pour les enfants à l’entretien desquels il doit subvenir, le Conseil fédéral définissant les prestations minimales. Cette obligation a été concrétisée à l’art.