Elle affirme qu’avec l’interprétation proposée par l’office et le DFI, la Confédération profiterait en définitive de la générosité de l’employeur de l’autre parent. Pour ces motifs, elle conclut, avec dépens, à l’annulation de la décision du DFI du 23 août 2002, principalement, en ce sens qu’elle a droit à une allocation pour charge d’assistance complète dès le 1er janvier 2002 et, subsidiairement, en ce sens qu’elle a droit à une allocation pour charge d’assistance de 1’670 francs par an. Extrait des considérants: 3.a. En principe, les textes clairs doivent être appliqués littéralement sous peine de tomber dans l’arbitraire.