3 également valoir que l’allocation pour charge d’assistance n’émarge pas d’un régime d’allocation pour enfant cantonal conçu comme une assurance sociale, mais relève du complément salarial et que dans ces conditions, il n’y a pas place pour une discussion sur un éventuel cumul de prestations. Elle précise que pour qu’une interdiction de cumul dans le cadre d’une assurance sociale soit valable, il faut qu’elle repose sur une base légale et/ou permette d’éviter une surindemnisation et qu’en matière de prestations familiales, cette surindemnisation est rare. Elle soutient que l’abrogation de l’art.