Elle ajoute que l’art. 51 al. 8 OPers règle la situation des personnes qui, travaillant à temps partiel pour la Confédération et à temps partiel pour un autre employeur, peuvent également prétendre à des allocations pour enfant de l’autre employeur et qu’il se borne à compléter l’art. 51 al. 7 OPers. Elle invoque également le fait que l’interprétation de l’office et du DFI conduit à des résultats diamétralement opposés à ceux visés par le législateur, car, sauf à générer des inégalités de traitement, elle n’amène pas la simplification administrative voulue par celui-ci. Elle fait