Le DFI fit ainsi valoir que H. n’avait dès lors droit à l’allocation pour charge d’assistance que si l’allocation pour enfant et l’allocation familiale reçues par son époux, pour le même enfant, ne dépassaient pas le montant fixé à l’art. 51 al. 4 OPers. En l’espèce, le mari de H. percevant un montant total annuel de 6’120 francs à titre d’allocation pour enfants et d’allocation familiale, soit un montant supérieur à celui défini à l’art. 51 al. 8 OPers, le DFI soutint que H. ne pouvait prétendre au versement de l’allocation pour charge d’assistance. E. Contre cette décision,