Il expliqua que c’était l’art. 51 al. 7 OPers qui réglait la question du versement de l’allocation pour charge d’assistance au personnel travaillant à temps partiel pour la Confédération et que cette disposition n’était pas complétée par l’art. 51 al. 8 OPers. Selon le DFI, ce dernier alinéa règle le cumul d’allocations relevant de régimes juridiques différents et remplace l’art. 46b RF 1. Le DFI fit ainsi valoir que H. n’avait dès lors droit à l’allocation pour charge d’assistance que si l’allocation pour enfant et l’allocation familiale reçues par son époux, pour le même enfant, ne dépassaient pas le montant fixé à l’art.