2 Il relevait que le principe de l’interdiction de cumuler les allocations n’était pas seulement ancré dans le droit du personnel de la Confédération, mais de manière générale dans le droit des assurances sociales. C. A la suite d’un échange de correspondances, le directeur de l’office rendit, le 20 mars 2002, une décision aux termes de laquelle il refusa d’octroyer à H. une allocation pour charge d’assistance au motif que son mari touchait déjà de son employeur l’allocation pour enfant et l’allocation familiale d’un montant total de 510 francs par mois. A l’appui de sa décision