{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-40--_2002-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005993.pdf?ID=150005993", "Checksum": "3df1c6410e4915977a4272562907145e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "b67bb57ce45419a7da2380f78be6ffcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r\n\n 4\nmentionnait notamment que lorsqu’un régime des allocations pour enfants\nqui ne relevait pas de la législation sur les fonctionnaires ne permettait\npas de toucher l’allocation entière, le fonctionnaire avait droit à la part\nproportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à\nson propre degré d’occupation.\nAux termes de l’art. 31 al. 1 LPers, les dispositions d’exécution définissent les\nprestations qui sont versées à l’employé pour les enfants à l’entretien desquels\nil doit subvenir, le Conseil fédéral définissant les prestations minimales. Cette\nobligation a été concrétisée à l’art. 51 OPers.\nAvec l’entrée en vigueur de la LPers, le système de l’allocation familiale\net de l’allocation pour enfant a été remplacé par celui de l’allocation pour\ncharge d’assistance prévu à l’art. 51 OPers. La volonté du législateur était\nen effet de réunir ces deux allocations en une allocation unique dite «pour\ncharge d’assistance» afin de faciliter le traitement administratif et alléger\nle travail (Message concernant la loi sur le personnel de la Confédération\n[LPers] du 14 décembre 1998, p. 27, FF 1999 1447). Les conditions posées au\nversement de cette allocation sont notamment définies à l’art. 51 al. 8 OPers.\nCette disposition prévoit que si une allocation pour enfant, une allocation\nfamiliale ou une allocation pour charge d’assistance peut être exigée auprès\nd’un autre employeur, l’employé ne perçoit l’allocation que dans la mesure où,\najoutée au montant de l’allocation exigible auprès de l’autre employeur, elle\nne dépasse pas le montant fixé à l’art. 51 al. 4 OPers. Dans son commentaire\nde l’art. 51 al. 8 OPers, le Département fédéral des finances précise en outre\nque la pratique actuelle concernant le cumul d’allocations relevant de régimes\njuridiques différents sera maintenue (Droit du personnel de la Confédération,\nCommentaires de l’OPers, Département fédéral des finances[1], mars 2002,\np. 25).\n4. En l’espèce, la recourante soutient que l’art. 51 al. 8 OPers doit être\ninterprété en ce sens que le droit à l’allocation pour charge d’assistance\nne dépend pas du versement à l’autre parent d’allocations et que le cumul\nd’allocations n’est pas interdit par la LPers. Elle ajoute que, si la Commission\nde céans devait admettre que le cumul d’allocations est interdit, elle aurait\nquand même droit à la différence entre le montant de l’allocation pour charge\nd’assistance prévu par l’OPers, soit 3960 francs, et le montant de l’allocation\npour enfant touché par son mari, l’allocation familiale versée à celui-ci ne\ndevant pas être prise en compte dans le calcul.\nLa Commission de céans constate que le texte de l’art. 51 al. 8 OPers est clair.\nCette disposition doit être raisonnablement comprise en ce sens que le cumul\nd’allocations n’est pas admis, dans la mesure où le conjoint de l’employé de la\nConfédération touche une allocation pour enfant, une allocation familiale\nou une allocation pour charge d’assistance. Le versement de l’allocation\npour charge d’assistance dépend donc effectivement de la question de\nsavoir si l’autre parent reçoit une allocation. Aucun motif pertinent n’incite\nà s’écarter de cette interprétation. Ni le souci du législateur d’éviter une\nlourdeur administrative dans le traitement de l’allocation pour charge\nd’assistance, ni les autres arguments invoqués par la recourante ne peuvent\nconduire à une interprétation différente. Au demeurant, la Commission\nde céans relève que le nouveau droit du personnel de la Confédération ne\ncontient pas une réglementation comparable à celle de l’art. 45 al. 2 RF 1,\n\n5\npermettant le versement d’une allocation familiale en plus de l’allocation pour\nenfant. Elle est aussi d’avis que le souci du législateur d’éviter une lourdeur\nadministrative n’a trait qu’à la préoccupation de ne plus faire de distinction\nentre les trois catégories d’allocations prévues sous l’ancien régime du StF\net qu’il ne concerne nullement la détermination du droit à l’allocation de\ncharge d’assistance et de son montant. La Commission de céans ne saurait\npas non plus se rallier à l’avis de la recourante selon lequel l’art. 51 al. 8 OPers\ncompléterait l’art. 58 al. 7 OPers. Là également, les textes législatifs sont clairs.\nL’art. 51 al. 7 et 8 OPers traite de cas différents. L’art. 51 al. 7 OPers vise les\nemployés à temps partiel au service de la Confédération, alors que l’art. 51 al. 8\nOPers est une norme qui interdit le cumul d’allocations relevant de régimes\njuridiques différents.\nQuant à l’argument (subsidiaire) de la recourante qui consiste à dire qu’il\nn’y a pas lieu de tenir compte du montant de l’allocation familiale dans la\ncomparaison avec le montant de l’allocation pour charge d’assistance, il\nne saurait pas non plus être retenu. En effet, comme élément à prendre\nen compte, l’art. 51 al. 8 OPers mentionne expressément, outre l’allocation\npour enfant et l’allocation pour charge d’assistance, l’allocation familiale. Au\ndemeurant, l’allocation pour charge d’assistance comprenant, dans l’idée\ndu législateur, l’allocation pour enfant et l’allocation familiale, il s’agit de\ntenir compte de ces deux types d’allocation pour fixer le droit au versement\nde l’allocation pour charge d’assistance. Le montant total des allocations\nexternes exigibles auprès d’un autre employeur devra être pris en compte\npour déterminer le droit au versement à l’allocation pour charge d’assistance\net son montant.\nAu vu de ce qui précède, le recours déposé doit être rejeté sur ce point et la\ndécision du DFI du 23 août 2002 (point 1 de son dispositif) est confirmée.\n[1] Edité par le Secrétariat général du DFF, Ressources humaines, Inselgasse,\nCH-3003 Berne.\n\n"}