{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-40--_2002-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005993.pdf?ID=150005993", "Checksum": "3df1c6410e4915977a4272562907145e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "b67bb57ce45419a7da2380f78be6ffcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r\n\n 3\négalement valoir que l’allocation pour charge d’assistance n’émarge pas\nd’un régime d’allocation pour enfant cantonal conçu comme une assurance\nsociale, mais relève du complément salarial et que dans ces conditions, il\nn’y a pas place pour une discussion sur un éventuel cumul de prestations.\nElle précise que pour qu’une interdiction de cumul dans le cadre d’une\nassurance sociale soit valable, il faut qu’elle repose sur une base légale et/ou\npermette d’éviter une surindemnisation et qu’en matière de prestations\nfamiliales, cette surindemnisation est rare. Elle soutient que l’abrogation\nde l’art. 43b StF confirme la volonté du législateur d’instaurer un nouveau\nsystème de compensation des charges familiales, l’allocation pour charge\nd’assistance devant être perçue comme une prestation salariale et une\nprestation minimale. Elle affirme qu’avec l’interprétation proposée par\nl’office et le DFI, la Confédération profiterait en définitive de la générosité\nde l’employeur de l’autre parent. Pour ces motifs, elle conclut, avec dépens,\nà l’annulation de la décision du DFI du 23 août 2002, principalement, en ce\nsens qu’elle a droit à une allocation pour charge d’assistance complète dès le\n1er janvier 2002 et, subsidiairement, en ce sens qu’elle a droit à une allocation\npour charge d’assistance de 1’670 francs par an.\nExtrait des considérants:\n3.a. En principe, les textes clairs doivent être appliqués littéralement\nsous peine de tomber dans l’arbitraire. Par texte clair, il faut entendre\nun libellé dont les termes, selon leur acception courante, ne peuvent être\nraisonnablement compris que d’une manière déterminée. Dans ce cas-là, on\nne saurait s’écarter du texte. Toutefois, sous certaines conditions, une autorité\npeut s’écarter d’un texte clair lorsqu’au vu de motifs pertinents, l’expression\nde la règle ne correspond pas à son sens véritable. De tels motifs résultent\nde la genèse de la règle, de son but ou de ses rapports avec d’autres règles\n(ATF 120 V 525 consid. 3a, ATF 120 II 113 consid. 3a, ATF 119 Ia 241 consid. 7a;\nAndré Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel 1984, p. 124-125;\nBlaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,\np. 89). Lorsque le texte est susceptible de plusieurs interprétations, chacune\ndoit être confrontée aux autres interprétations possibles. Si l’intention des\nauteurs du texte se dégage clairement des travaux préparatoires, le juge\ns’en inspirera. Il examinera également le texte en liaison avec le contexte,\nl’esprit et le système de la loi (ATF 127 III 416 consid. 2, ATF 126 II 230\nconsid. 2a, ATF 125 II 117 consid. 3a, ATF 124 III 262 consid. 3a; André Moser, in\nMoser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1998 ch. 2.70 et réf. citées; Grisel, op. cit.,\np. 142; Knapp, op. cit., p. 89; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des\nAllgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998 ch. 175 ss; Pierre Moor,\nDroit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 142 ss).\nb. Sous le régime de l’ancien droit du personnel de l’administration fédérale,\nle fonctionnaire avait droit pour chaque enfant à une allocation pour enfant\n(art. 43a StF), ainsi que, sous certaines conditions, à une allocation familiale\n(art. 43 al. 3 StF). L’art. 45a RF 1 édictait des dispositions complémentaires\nrelatives à l’allocation familiale. L’al. 2 de cette disposition prévoyait en\nparticulier que le fonctionnaire avait droit également à l’allocation familiale\nlorsque, en vertu de l’interdiction de cumuler les allocations, il ne recevait\naucune allocation pour enfants à laquelle il pouvait cependant prétendre.\nQuant à l’allocation pour enfant, l’art. 46b RF 1 réglait le concours de droits et\n\n"}