{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-40--_2002-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005993.pdf?ID=150005993", "Checksum": "3df1c6410e4915977a4272562907145e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "b67bb57ce45419a7da2380f78be6ffcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r\n\n 2\nIl relevait que le principe de l’interdiction de cumuler les allocations n’était\npas seulement ancré dans le droit du personnel de la Confédération, mais de\nmanière générale dans le droit des assurances sociales.\nC. A la suite d’un échange de correspondances, le directeur de l’office rendit, le\n20 mars 2002, une décision aux termes de laquelle il refusa d’octroyer à H. une\nallocation pour charge d’assistance au motif que son mari touchait déjà de son\nemployeur l’allocation pour enfant et l’allocation familiale d’un montant total\nde 510 francs par mois. A l’appui de sa décision, il répéta les moyens invoqués\npar le secrétariat général dans son courrier du 25 février 2002. H. recourut\ncontre cette décision auprès du DFI le 4 avril 2002.\nLe 30 mai 2002, l’Office fédéral du personnel (OFPER) déposa ses observations\nsur la question soulevée par H. dans son recours. Il expliqua que l’art. 51\nal. 7 OPers ne complétait pas l’art. 51 al. 8 OPers, mais qu’il réglait une\nsituation différente, soit la situation du personnel travaillant à temps partiel\npour l’administration fédérale. Il précisa que l’art. 51 al. 8 OPers remplaçait\nl’ancienne réglementation prévue à l’art. 46b al. 2 RF 1. Il répéta que H. n’avait\npas droit à l’allocation pour charge d’assistance, au motif que le montant total\nannuel de l’allocation pour enfant et l’allocation familiale perçu par son mari\nétait supérieur au montant mentionné à l’art. 51 al. 4 let. a OPers.\nD. Le 23 août 2002, le DFI rejeta le recours H. Il allégua que l’allocation pour\ncharge d’assistance de l’art. 51 OPers remplaçait l’allocation pour enfant\net l’allocation familiale prévue par l’ancien statut des fonctionnaires. Il\nexpliqua que c’était l’art. 51 al. 7 OPers qui réglait la question du versement de\nl’allocation pour charge d’assistance au personnel travaillant à temps partiel\npour la Confédération et que cette disposition n’était pas complétée par l’art. 51\nal. 8 OPers. Selon le DFI, ce dernier alinéa règle le cumul d’allocations relevant\nde régimes juridiques différents et remplace l’art. 46b RF 1. Le DFI fit ainsi\nvaloir que H. n’avait dès lors droit à l’allocation pour charge d’assistance que\nsi l’allocation pour enfant et l’allocation familiale reçues par son époux, pour\nle même enfant, ne dépassaient pas le montant fixé à l’art. 51 al. 4 OPers. En\nl’espèce, le mari de H. percevant un montant total annuel de 6’120 francs\nà titre d’allocation pour enfants et d’allocation familiale, soit un montant\nsupérieur à celui défini à l’art. 51 al. 8 OPers, le DFI soutint que H. ne pouvait\nprétendre au versement de l’allocation pour charge d’assistance.\nE. Contre cette décision, H. (ci-après: la recourante) a interjeté un recours\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(la Commission de céans ou de recours) par acte du 9 septembre 2002. Elle\nexplique que l’art. 51 OPers ne fait pas dépendre le droit à l’allocation pour\ncharge d’assistance et le montant de celle-ci à des prestations salariales ou\nautres que l’autre parent de l’enfant, qui ne travaille pas à la Confédération,\ntouche de son employeur au titre d’allocation pour enfant ou d’allocation\npour charge de famille. Elle ajoute que l’art. 51 al. 8 OPers règle la situation\ndes personnes qui, travaillant à temps partiel pour la Confédération et à\ntemps partiel pour un autre employeur, peuvent également prétendre à des\nallocations pour enfant de l’autre employeur et qu’il se borne à compléter\nl’art. 51 al. 7 OPers. Elle invoque également le fait que l’interprétation de\nl’office et du DFI conduit à des résultats diamétralement opposés à ceux\nvisés par le législateur, car, sauf à générer des inégalités de traitement, elle\nn’amène pas la simplification administrative voulue par celui-ci. Elle fait\n\n"}