{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-40--_2002-11-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005993.pdf?ID=150005993", "Checksum": "3df1c6410e4915977a4272562907145e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.40 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 29.11.2002 JAAC 67.40 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:00", "Checksum": "b67bb57ce45419a7da2380f78be6ffcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 29.11.2002 JAAC 67.40 \r\n\n JAAC 67.40\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral du 29 novembre 2002\nen la cause H. [CRP 2002-015]\n\nPersonnel fédéral. Allocation pour charge d’assistance. Cumul\nd’allocations (art. 51 al. 8 OPers).\nLe cumul d’allocations n’est pas admis, dans la mesure où le conjoint de\nl’employé de la Confédération touche une allocation pour une enfant,\nune allocation familiale ou une allocation pour charge d’assistance.\nEn outre, il s’agit de tenir compte du montant total des allocations\nexternes exigibles auprès d’un autre employeur pour déterminer le droit\nau versement à l’allocation pour charge d’assistance et son montant\n(consid. 4).\n\nBundespersonal. Betreuungszulagen. Überentschädigung (Art. 51 Abs. 8\nBPV).\nDie Kumulierung von Zulagen wird vermieden, indem die\nKinder-, Familien- oder Betreuungszulage des Ehepartners des\nBundesangestellten berücksichtigt wird. Der Anspruch auf die\nBetreuungszulage und deren Höhe richten sich im Übrigen nach dem\nGesamtbetrag der bei einem andern Arbeitgeber erhältlichen externen\nZulagen (E. 4).\n\nPersonale federale. Assegni di custodia. Cumulo di assegni (art. 51\ncpv. 8 OPers).\nIl cumulo di assegni viene evitato, poiché si tiene conto dell’assegno per\nfigli, dell’assegno familiare o dell’assegno di custodia che il coniuge di\nun impiegato della Confederazione già riceve. Inoltre, per determinare\n\n1\nil diritto al versamento dell’assegno di custodia ed il relativo importo,\noccorre tenere conto dell’importo totale degli assegni esterni esigibili\npresso un altro datore di lavoro (consid. 4).\n\nRésumé des faits:\nA. H. est employée dans un office de la Confédération (ci-après: l’office). Elle\noccupe un poste à 100%. Elle est mère d’un enfant né le 19 décembre 1987.\nJusqu’à la fin de l’année 2001, elle perçut une allocation familiale au sens de\nl’art. 43 al. 3 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 172.221.10).\nElle ne touchait en revanche pas d’allocation pour enfant, son époux en\nrecevant déjà une. A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de la loi\ndu 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), le\nversement d’une allocation pour charge d’assistance lui fut refusé.\nB. Dans une communication du 8 janvier 2002, le service du personnel\ninforma les collaborateurs de l’office qu’avec l’entrée en vigueur de la LPers,\nle système actuel de l’allocation familiale serait fondu avec l’allocation pour\nenfant dans l’allocation pour charge d’assistance. Il précisa que dès le 1er\njanvier 2002, le versement d’une allocation familiale aux collaborateurs\nmariés serait supprimé, si l’un des conjoints recevait de son employeur une\nallocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation pour charge\nd’assistance. Il souligna que comme solution de remplacement, les employés\nde la Confédération pouvaient faire valoir un droit à la différence entre\nl’allocation pour charge d’assistance versée par l’employeur de leur conjoint\net celle qu’il percevrait selon la LPers, dans la mesure où les allocations\nexternes étaient d’un montant inférieur. En réponse à ce courrier, H. informa\nle service du personnel que son mari touchait de son employeur un montant\nde 190 francs à titre d’allocation pour enfant et un montant de 320 francs à\ntitre d’allocation familiale.\nLe 26 février 2002, le service du personnel fit savoir à H. qu’elle n’avait droit ni\nà une allocation complète ni à une allocation partielle pour charge d’assistance,\npuisque son mari recevait de son employeur un montant annuel supérieur à\n3990 francs (sic). A l’appui de sa décision, il invoqua la prise de position du\n25 février 2002 du secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur\n(DFI). Celui-ci expliquait qu’avec l’entrée en vigueur de la LPers, l’allocation\nfamiliale et celle pour enfant étaient désormais comprises dans l’allocation\npour charge d’assistance. Il précisa que la suppression dans le nouveau\ndroit du versement de l’allocation familiale entraînait la suppression de\nl’art. 45a al. 2 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1,\nRO 1959 1141), aux termes duquel le fonctionnaire avait droit également à\nl’allocation familiale, s’il ne recevait pas d’allocation pour enfant en vertu du\nprincipe de l’interdiction de cumuler les allocations. Il allégua que la perte\ndu droit à l’allocation familiale était en partie compensée par l’art. 51 al. 8 de\nl’ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers,\nRS 172.220.111.3), disposition dont le contenu ne laisse pas le moindre doute.\n\n"}