caractéristique faisant partie intégrante de l’identité d’une personne et à laquelle elle ne peut renoncer, ou avec difficulté seulement. Une inégalité de traitement qui découle de la mise en exergue d’une des caractéristiques de l’art. 8 al. 2 Cst. n’est cependant pas absolument inadmissible, mais doit dès lors être justifiée de manière qualifiée (consid. 4a). - L’accord-cadre sur le personnel des transports publics qui a été ratifié par les CFF prévoit une réglementation différenciée concernant les facilités de voyage et opère ainsi une distinction qui est liée au mode de vie. Puisqu’une justification suffisante existe afin que ce soit uniquement les conjoints des collaborateurs