Ils auraient aussi pu en prendre connaissance en consultant le dossier pendant le délai de recours (cf. les voies de droit au point 6 de la décision), ce qui leur aurait permis, le cas échéant, de faire valoir les arguments tirés de ce rapport dans la procédure de recours. La recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a découvert que tardivement l’existence de ce document. d. En l’occurrence, il résulte en définitive que la recourante n’a été en mesure ni d’alléguer un fait nouveau important, ni de prouver que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Unité centrale Personnel a considéré que