faits à laquelle a procédé l’autorité de décision, mais cet aspect aurait dû être traité dans une procédure de recours ordinaire et non pas par l’intermédiaire de la voie extraordinaire de la demande de nouvel examen. c. Par ailleurs, le dossier permet aussi de constater que le mandataire actuel de la recourante connaît l’affaire de sa mandante depuis l’automne 2001 au moins (cf. procuration du 29 octobre 2001) et que le droit d’être entendu ainsi que celui de consulter le dossier lui a été offert non seulement le 18 mars 2002, soit avant que la décision de résiliation ne soit prononcée, mais encore pendant le délai de recours courant après la notification de la décision du 3 avril 2002.