Dans ce rapport du 19 mars 2002, le Service médical a expliqué que sur la base des constatations de la doctoresse Z, la recourante n’était, pour l’heure, pas capable de travailler mais qu’on pouvait tout de même attendre d’elle qu’elle respectât ses obligations envers son employeur et qu’elle fût atteignable à certains moments. En outre, en lisant la décision de résiliation immédiate du contrat de travail du 3 avril 2002, on s’aperçoit que celle-ci a été notamment prise en tenant compte du fait «que selon son appréciation préalable, le Service médical des CFF ne voit aucune raison susceptible de justifier un tel manque de sens des responsabilités» (cf. ch. 3 dernier tiret de la décision).