La recourante soutient que sur cette base, le reproche d’absence injustifiée depuis le 5 février 2002 doit être éliminé de son dossier. Par ailleurs, en tenant compte de la gravité de son état de santé au moment des faits, la décision de résiliation immédiate du contrat de travail apparaît comme trop dure et doit être transformée en résiliation ordinaire. b. L’étude du dossier de la recourante démontre cependant que les CFF ont pris leur décision de résiliation immédiate des rapports de travail en ayant connaissance du rapport de la doctoresse Z du 29 janvier 2002.