5.16 avec les références citées). cc. Enfin, il convient d’observer que la révision doit être exclue lorsqu’il apparaît que le requérant aurait déjà pu, en déployant la diligence nécessaire, faire valoir dans la procédure de recours ordinaire les motifs de révision qu’il invoque (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 210 consid. 1, ATF 103 Ib 90 consid. 3). 4.a. En l’espèce, la recourante motive sa demande de réexamen par le fait que l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du contenu du rapport médical du médecin attitré, Z, dont la recourante n’a eu connaissance que le 24 mai 2002 grâce à une copie envoyée par le Service médical des CFF.