4a; Knapp, op. cit. ch. 1781-1783 p. 374 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341 ch. 2.4.4.1). Cette dernière disposition prévoit notamment en son deuxième alinéa que l’autorité procède à la révision d’une décision lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). aa. Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée;