, p. 948). Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité n’est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 46 consid. 2b, ATF 118 Ib 138 consid. 1, ATF 113 Ia 152 consid. 3a). L’autorité a aussi l’obligation de traiter une demande de réexamen lorsqu’une cause de révision prévue par l’art. 66 PA est invoquée (ATF 109 Ib 251 consid. 4a; Knapp, op.