Knapp, op. cit. ch. 1770 p. 373). Appelée aussi parfois demande de reconsidération, la demande de réexamen n’est pas soumise à des exigences de délai ou de forme (Grisel, op. cit., p. 947). b. L’institution du réexamen ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi une demande de réexamen n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (ATF 120 Ib 47 consid. 2b; Grisel, op. cit., p. 948).