Dans ces conditions, la Commission de recours est d’avis que les deux courriers en question doivent être considérés comme des décisions susceptibles de recours et que par conséquent, le recours du 5 novembre 2002 est pourvu d’un objet valable. D’ailleurs, dans sa réponse du 28 novembre 2002, l’Unité centrale Personnel, elle-même, ne s’oppose pas à ce que sa communication du 9 octobre 2002 soit considérée comme une décision et traite les arguments de la recourante quant au bien fondé de sa