Il résulte de ce qui précède que non seulement les autorités inférieures se sont prononcées au sujet de la demande de réexamen de la recourante, mais encore que cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de communication des voies de droit. Dans ces conditions, la Commission de recours est d’avis que les deux courriers en question doivent être considérés comme des décisions susceptibles de recours et que par conséquent, le recours du 5 novembre 2002 est pourvu d’un objet valable.