Grisel, op. cit., p. 873 s.). c. En l’espèce, autant la première communication du 2 octobre 2002 émanant de la Division I-PE que celle du 9 octobre 2002 provenant de l’Unité centrale Personnel se présentent sous la forme de simples lettres, ne sont pas désignées comme étant des décisions et ne contiennent pas de voies de droit. Il convient cependant de considérer que dans son courrier du 2 octobre 2002, la Division I-PE a traité la demande de réexamen de la recourante pour arriver expressément à la conclusion que celle-ci n’était pas recevable.