, les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: (a) De créer, de modifier, ou d’annuler des droits ou des obligations; (b) De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; (c) De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. Même si elles sont notifiées sous forme de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; Grisel, op.