1 et de l’art. 44 PA que l’existence préalable d’une décision est une condition sine qua non de la possibilité de former un recours (JAAC 62.35 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 885; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 ch. 1872). À défaut de décision préalable, le recours doit être considéré comme irrecevable. b. Sont considérées comme décisions au sens de l’art. 5 al. 1 PA, les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: (a) De créer, de modifier, ou d’annuler des droits ou des obligations; (b)