5 recours. Par conséquent, pour autant que les courriers du 2 et du 9 octobre 2002 des autorités inférieures puissent être considérés comme des décisions formelles (cf. ci-après consid. 2), la Commission de céans est l’autorité de recours compétente pour se saisir du recours formé par la recourante. 2.a. La compétence de principe de la Commission de recours ayant été établie, il s’agit encore de voir si le recours interjeté a bien pour objet une décision formelle de l’autorité au sens de l’art. 5 al. 1 PA. En effet, il découle de l’art. 1 al. 1 et de l’art.