Constatant en premier lieu que la Commission de recours semble accorder la valeur d’une décision à sa lettre du 9 octobre 2002, l’autorité a précisé qu’elle se bornerait à se déterminer sur le seul aspect des conditions justifiant une reconsidération de la décision attaquée. Elle explique que la Division I-PE a pris sa décision après avoir reçu deux courriers du Service médical attestant que la recourante était capable de discernement et qu’elle devait remplir diverses obligations envers son employeur, notamment demeurer atteignable et produire dans les deux jours les certificats médicaux justifiant ses absences.