2002, lorsque le droit d’être entendue lui a été accordé, ni ultérieurement lorsque la décision de résiliation a été rendue. Au contraire, immédiatement après avoir pris connaissance de ce rapport, la recourante a agi dans l’esprit des principes de l’art. 66 al. 2 let. a et de l’art. 67 al. 1 PA. Invoquant une constatation incomplète des faits pertinents de par l’absence de considération par la Division I-PE du contenu du rapport de la doctoresse Z et une violation du droit fédéral de par le refus à deux reprises de statuer sur les demandes de reconsidération, la recourante conclut à ce que l’affaire soit reconsidérée et à ce qu’il soit requis des organes