{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 8\nfaits à laquelle a procédé l’autorité de décision, mais cet aspect aurait dû être\ntraité dans une procédure de recours ordinaire et non pas par l’intermédiaire\nde la voie extraordinaire de la demande de nouvel examen.\nc. Par ailleurs, le dossier permet aussi de constater que le mandataire actuel\nde la recourante connaît l’affaire de sa mandante depuis l’automne 2001 au\nmoins (cf. procuration du 29 octobre 2001) et que le droit d’être entendu ainsi\nque celui de consulter le dossier lui a été offert non seulement le 18 mars\n2002, soit avant que la décision de résiliation ne soit prononcée, mais encore\npendant le délai de recours courant après la notification de la décision\ndu 3 avril 2002. Or, à aucune de ces deux reprises, ni la recourante ni son\nmandataire n’ont émis le souhait de consulter le dossier, quand bien même\nil ressortait du texte de projet de décision communiqué le 18 mars 2002 ainsi\nque de la décision finale du 3 avril 2002 que le Service médical avait été\nconsulté et que ce dernier ne voyait aucun motif médical justifiant un tel\nmanque de sens des responsabilités de la recourante. Une telle remarque\naurait pourtant dû inciter la recourante à demander des compléments\nd’information sur son dossier médical. Il apparaît donc qu’en faisant preuve\nde la diligence nécessaire, la recourante, respectivement son mandataire,\nauraient déjà pu avoir connaissance du rapport de la doctoresse Z avant même\nque la décision de résiliation immédiate ne soit prise, s’ils avaient fait usage\nde leur droit de consulter le dossier dans le cadre du droit d’être entendu\nqui leur avait été accordé le 18 mars 2002. Ils auraient aussi pu en prendre\nconnaissance en consultant le dossier pendant le délai de recours (cf. les voies\nde droit au point 6 de la décision), ce qui leur aurait permis, le cas échéant, de\nfaire valoir les arguments tirés de ce rapport dans la procédure de recours.\nLa recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a découvert que\ntardivement l’existence de ce document.\nd. En l’occurrence, il résulte en définitive que la recourante n’a été en mesure\nni d’alléguer un fait nouveau important, ni de prouver que l’autorité de\nrecours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce. Dans ces\nconditions, c’est à juste titre que l’Unité centrale Personnel a considéré que\nla Division I-PE n’avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen\nformulée par la recourante. Mal fondé, le recours est par conséquent rejeté.\n5. (…)\n[237] Peut être obtenue auprès de l’Unité Centrale Personnel des CFF, Mittelstr.\n43, 3003 Berne 65 ou par courriel à l’adresse: sekretariat.pe@sbb.ch\n[238] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice\nà l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/\ngesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.109 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 8 avril 2003 en la cause B. [CRP 2002-020]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 789\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}