{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 7\nnouvelles ont un point commun: ils ne peuvent entraîner la révision que s’ils\nsont importants, c’est-à-dire de nature à influer sur l’issue de la contestation\n(Grisel, op. cit., p. 944 avec les références citées; Moser, op. cit., ch. 5.13 et 5.15).\nbb. En ce qui concerne le motif en relation avec la constatation inexacte\nde l’état de fait par l’autorité, il sied de relever que cette situation n’est pas\ndonnée lorsque l’autorité de recours refuse sciemment de tenir compte d’un\ncertain élément de fait parce qu’elle ne le considère pas comme déterminant.\nUn tel refus concerne une question de droit et non l’établissement de l’état de\nfait qui est le seul élément qui puisse être attaqué. Ce motif de révision ne doit\nen effet pas servir à corriger une éventuelle erreur de droit qui aurait pu être\ncommise par l’autorité (ATF 96 I 280 consid. 3; Moser, op. cit. ch. 5.16 avec les\nréférences citées).\ncc. Enfin, il convient d’observer que la révision doit être exclue lorsqu’il\napparaît que le requérant aurait déjà pu, en déployant la diligence nécessaire,\nfaire valoir dans la procédure de recours ordinaire les motifs de révision qu’il\ninvoque (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 210 consid. 1, ATF 103 Ib 90 consid. 3).\n4.a. En l’espèce, la recourante motive sa demande de réexamen par le fait\nque l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte du contenu du\nrapport médical du médecin attitré, Z, dont la recourante n’a eu connaissance\nque le 24 mai 2002 grâce à une copie envoyée par le Service médical des CFF.\nCe rapport, daté du 29 janvier 2002 et transmis au Service médical par téléfax\ndu 11 mars 2002, explique que la recourante était, à cette époque, totalement\nincapable de travailler et que cette situation allait durer au moins deux mois\nencore. La recourante soutient que sur cette base, le reproche d’absence\ninjustifiée depuis le 5 février 2002 doit être éliminé de son dossier. Par ailleurs,\nen tenant compte de la gravité de son état de santé au moment des faits, la\ndécision de résiliation immédiate du contrat de travail apparaît comme trop\ndure et doit être transformée en résiliation ordinaire.\nb. L’étude du dossier de la recourante démontre cependant que les CFF ont\npris leur décision de résiliation immédiate des rapports de travail en ayant\nconnaissance du rapport de la doctoresse Z du 29 janvier 2002. En effet, ce\ndocument a été faxé au Service médical des CFF le 11 mars 2002 et dans son\nrapport du 19 mars 2002, ce dernier s’est expressément référé à la pièce en\nquestion. Dans ce rapport du 19 mars 2002, le Service médical a expliqué que\nsur la base des constatations de la doctoresse Z, la recourante n’était, pour\nl’heure, pas capable de travailler mais qu’on pouvait tout de même attendre\nd’elle qu’elle respectât ses obligations envers son employeur et qu’elle fût\natteignable à certains moments. En outre, en lisant la décision de résiliation\nimmédiate du contrat de travail du 3 avril 2002, on s’aperçoit que celle-ci a\nété notamment prise en tenant compte du fait «que selon son appréciation\npréalable, le Service médical des CFF ne voit aucune raison susceptible de\njustifier un tel manque de sens des responsabilités» (cf. ch. 3 dernier tiret\nde la décision). Cela prouve que la Division I-PE avait pris connaissance de\nla situation médicale de la recourante et qu’elle en a tenu compte dans le\nprononcé de sa décision. La recourante ne peut par conséquent pas prétendre\nque l’autorité a omis de prendre en considération un fait important établi par\npièce. En fait, à la lecture des motifs de la demande de réexamen, il apparaît\nque la recourante cherche à remettre en question l’appréciation juridique des\n\n"}