{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 6\ndemande de réexamen. Dans ces conditions, le grief de la recourante portant\nsur la violation du droit fédéral en raison du refus de l’autorité de statuer sur\nses demandes de reconsidération devient sans objet.\nd. Cette question ayant été éclaircie, la Commission de recours entre donc\ndéfinitivement en matière sur le recours du 5 novembre 2002, l’objet du litige\nse limitant pour elle à déterminer si la décision de l’Unité centrale Personnel,\nconfirmant la non-entrée en matière de la première instance sur la demande\nde réexamen, est bien fondée.\n3.a. La possibilité de demander le réexamen d’une décision administrative\naprès l’expiration du délai de recours n’est pas expressément prévue par la\nPA. De manière générale, la jurisprudence a cependant déduit cette faculté\ndirectement de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse\ndu 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. également l’art. 4 de l’ancienne Constitution\nfédérale du 29 mai 1874 [aCst.[238]]; ATF 113 Ia 151 s. consid. 3a in fine, ATF\n100 Ib 371 consid. 3a) et aussi en particulier de l’art. 66 PA qui prévoit le droit\nde demander la révision des décisions sur recours (ATF 124 II 6 consid. 3a, ATF\n113 Ia 151 consid. 3a, ATF 109 Ib 250 consid. 4a; Knapp, op. cit. ch. 1770 p. 373).\nAppelée aussi parfois demande de reconsidération, la demande de réexamen\nn’est pas soumise à des exigences de délai ou de forme (Grisel, op. cit., p. 947).\nb. L’institution du réexamen ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de\nrecours ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment\nen question. Aussi une demande de réexamen n’est-elle recevable que si\nelle se fonde sur des motifs déterminés (ATF 120 Ib 47 consid. 2b; Grisel, op.\ncit., p. 948). Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité n’est tenue\nde se saisir d’une demande de nouvel examen que si les circonstances se\nsont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou\nsi le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il\nne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib\n46 consid. 2b, ATF 118 Ib 138 consid. 1, ATF 113 Ia 152 consid. 3a). L’autorité\na aussi l’obligation de traiter une demande de réexamen lorsqu’une cause\nde révision prévue par l’art. 66 PA est invoquée (ATF 109 Ib 251 consid. 4a;\nKnapp, op. cit. ch. 1781-1783 p. 374 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol.\nII, 2e éd., Berne 2002, p. 341 ch. 2.4.4.1). Cette dernière disposition prévoit\nnotamment en son deuxième alinéa que l’autorité procède à la révision d’une\ndécision lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de\nnouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que l’autorité de recours n’a pas\ntenu compte de faits importants établis par pièces (let. b).\naa. Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, les faits\nnouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée; il\ns’agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que l’auteur\nde la demande de révision a été empêché, sans sa faute, d’alléguer dans la\nprocédure précédente. De même, les preuves nouvelles doivent se rapporter à\ndes faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas\npu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient\ndes faits nouveaux au sens où ils ont été définis. Faits nouveaux et preuves\n\n"}