{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 5\nrecours. Par conséquent, pour autant que les courriers du 2 et du 9 octobre\n2002 des autorités inférieures puissent être considérés comme des décisions\nformelles (cf. ci-après consid. 2), la Commission de céans est l’autorité de\nrecours compétente pour se saisir du recours formé par la recourante.\n2.a. La compétence de principe de la Commission de recours ayant été établie,\nil s’agit encore de voir si le recours interjeté a bien pour objet une décision\nformelle de l’autorité au sens de l’art. 5 al. 1 PA. En effet, il découle de l’art. 1\nal. 1 et de l’art. 44 PA que l’existence préalable d’une décision est une condition\nsine qua non de la possibilité de former un recours (JAAC 62.35 consid. 3a;\nAndré Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 885; Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991\nch. 1872). À défaut de décision préalable, le recours doit être considéré comme\nirrecevable.\nb. Sont considérées comme décisions au sens de l’art. 5 al. 1 PA, les mesures\nprises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public\nfédéral et ayant pour objet:\n(a) De créer, de modifier, ou d’annuler des droits ou des obligations;\n(b) De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou\nd’obligations;\n(c) De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,\nmodifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.\nMême si elles sont notifiées sous forme de lettre, les décisions écrites doivent\nêtre désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit (art. 35\nal. 1 PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour\nles parties (art. 38 PA; Grisel, op. cit., p. 873 s.).\nc. En l’espèce, autant la première communication du 2 octobre 2002 émanant\nde la Division I-PE que celle du 9 octobre 2002 provenant de l’Unité centrale\nPersonnel se présentent sous la forme de simples lettres, ne sont pas désignées\ncomme étant des décisions et ne contiennent pas de voies de droit. Il\nconvient cependant de considérer que dans son courrier du 2 octobre 2002, la\nDivision I-PE a traité la demande de réexamen de la recourante pour arriver\nexpressément à la conclusion que celle-ci n’était pas recevable. Quand bien\nmême aucune voie de droit formelle n’a été indiquée à la recourante, cette\ndernière s’est ensuite adressée à l’autorité de recours compétente, soit l’Unité\ncentrale Personnel, pour attaquer le refus d’entrer en matière de l’autorité\nde première instance. Dans son écrit du 9 octobre 2002, l’Unité centrale\nPersonnel a soutenu la position de la première instance et la recourante a\nalors porté sa cause, dans les trente jours, auprès de la Commission de céans.\nIl résulte de ce qui précède que non seulement les autorités inférieures se\nsont prononcées au sujet de la demande de réexamen de la recourante, mais\nencore que cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de\ncommunication des voies de droit. Dans ces conditions, la Commission de\nrecours est d’avis que les deux courriers en question doivent être considérés\ncomme des décisions susceptibles de recours et que par conséquent, le recours\ndu 5 novembre 2002 est pourvu d’un objet valable. D’ailleurs, dans sa réponse\ndu 28 novembre 2002, l’Unité centrale Personnel, elle-même, ne s’oppose pas\nà ce que sa communication du 9 octobre 2002 soit considérée comme une\ndécision et traite les arguments de la recourante quant au bien fondé de sa\n\n"}