{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 4\nlicenciement avec effet immédiat est trop dure. Les fautes de comportement et\nles manquements qui lui sont reprochés ne tiennent pas compte de la nature\nmême des problèmes médicaux subis, qui sont la cause de ces manquements.\nQuant au reproche de l’absence de certificat médical depuis février, il n’est\npas fondé en raison d’un rapport médical établi par la doctoresse Z, médecin\nattitré des CFF, en date du 29 janvier 2002 (faxé au Service médical des CFF\nle 11 mars 2002), et qui faisait état d’une incapacité totale de travail pour\nau moins deux mois. La recourante n’a eu connaissance de l’existence de ce\nrapport que le 24 mai 2002, ce qui explique qu’elle n’a pas réagi le 18 mars\n2002, lorsque le droit d’être entendue lui a été accordé, ni ultérieurement\nlorsque la décision de résiliation a été rendue. Au contraire, immédiatement\naprès avoir pris connaissance de ce rapport, la recourante a agi dans l’esprit\ndes principes de l’art. 66 al. 2 let. a et de l’art. 67 al. 1 PA. Invoquant une\nconstatation incomplète des faits pertinents de par l’absence de considération\npar la Division I-PE du contenu du rapport de la doctoresse Z et une violation\ndu droit fédéral de par le refus à deux reprises de statuer sur les demandes\nde reconsidération, la recourante conclut à ce que l’affaire soit reconsidérée\net à ce qu’il soit requis des organes CFF responsables la transformation de la\nrésiliation immédiate en résiliation ordinaire, avec prise en compte des délais\ncontractuels, et sous suite de dépens.\nG. Invitée à présenter ses observations, l’Unité centrale Personnel a répondu\nen date du 28 novembre 2002. Constatant en premier lieu que la Commission\nde recours semble accorder la valeur d’une décision à sa lettre du 9 octobre\n2002, l’autorité a précisé qu’elle se bornerait à se déterminer sur le seul\naspect des conditions justifiant une reconsidération de la décision attaquée.\nElle explique que la Division I-PE a pris sa décision après avoir reçu deux\ncourriers du Service médical attestant que la recourante était capable de\ndiscernement et qu’elle devait remplir diverses obligations envers son\nemployeur, notamment demeurer atteignable et produire dans les deux\njours les certificats médicaux justifiant ses absences. Aussi bien la lettre\naccordant le droit d’être entendue (18 mars 2002) que la décision du 3 avril\n2002 contenaient une allusion aux prises de position du Service médical\net les documents y relatifs figuraient au dossier. Or, la recourante ou son\nreprésentant n’avait jamais demandé à consulter le dossier. Par conséquent,\nl’Unité centrale Personnel estime qu’aucun fait nouveau important qui aurait\npu inciter à revenir sur la procédure de résiliation immédiate des rapports de\ntravail pour manquements répétés aux devoirs n’a été allégué.\n(…)\nExtrait des considérants:\n1. (…)\nd. Par analogie avec la décision de révision, la décision de réexamen\nest soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la\ndemande de réexamen (cf. André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998 ch. 5.22 in fine avec renvoi à l’art. 5 al. 2 PA). En l’espèce, la décision\nconcernée par la demande de réexamen a trait à une résiliation immédiate\ndu contrat de travail rendue par l’autorité de première instance des CFF. Or,\nune telle décision peut d’abord faire l’objet d’un recours auprès de l’Unité\ncentrale Personnel, puis ensuite être attaquée devant la Commission de\n\n"}