{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-109--_2003-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005789.pdf?ID=150005789", "Checksum": "4c1ae881f32d60208e2aee9be1a8af36"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.109 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.04.2003 JAAC 67.109 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:44", "Checksum": "f0e0850fbd5db39111118e9a7747788f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.04.2003 JAAC 67.109 \r\n\n 3\ncontact avec ses supérieurs depuis octobre 2001. Sur la base de ces éléments, il\nestimait que la décision de résiliation immédiate des rapports de travail avait\nété prise trop précipitamment et qu’elle devait être annulée. X devait être mise\nau bénéfice de la protection contre le licenciement en cas de maladie de longue\ndurée conformément à la CCT CFF. Par courrier du 20 juin 2002, la Division\nI-PE répondit qu’elle avait une nouvelle fois questionné le Service médical et\nque ce dernier n’avait reçu aucun certificat médical pour l’année 2002. Elle\nreleva en outre que X n’avait pas été licenciée pour cause médicale, mais\nen raison de son comportement qui violait ses obligations professionnelles\n(non-respect des objectifs, absences non justifiées, etc.). Etant donné qu’aucun\nrecours n’avait été formé contre la décision de résiliation, la Division I-PE\naffirma qu’elle ne pouvait entrer en matière sur la demande d’annulation de la\ndécision. Elle précisa également que son courrier ne devait en aucun cas être\nconsidéré comme une réponse à un recours.\nE. Par lettre du 11 septembre 2002, le SEV s’adressa à l’Unité centrale\nPersonnel des CFF pour soumettre le cas de X. Relevant que la maladie de\ncette dernière n’avait pas été prise en compte, il demanda à l’autorité de\nreconsidérer l’affaire et de transformer la résiliation immédiate en résiliation\nordinaire avec respect des délais contractuels de résiliation. Le 19 septembre\n2002, l’Unité centrale Personnel répondit que la décision de résiliation était\nentrée en force et qu’elle ne pouvait exercer une fonction d’arbitrage entre\nles divisions et les collaborateurs. Il ne lui était donc pas possible de revoir\nune décision entrée en force d’une division. Le 20 septembre 2002, le SEV\nécrivit une nouvelle fois à la Division I-PE en lui demandant formellement\nde rendre une nouvelle décision au sens des art. 5, 6, 12, 25 et 32 de la loi\nfédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).\nLe 2 octobre 2002, la Division I-PE répondit qu’elle ne pouvait pas entrer\nen matière sur la demande de reconsidération. C’était le comportement\ninadmissible de X qui avait entraîné la résiliation immédiate des rapports de\ntravail et les divers motifs qui lui étaient reprochés ne dépendaient pas de sa\nsituation médicale. Elle ajouta qu’il avait déjà été tenu compte de la situation\npersonnelle de la collaboratrice dans la mesure où les CFF avaient renoncé\nà suspendre le versement du salaire au moment de l’absence injustifiée de\nson poste de travail (5 février 2002), mais avaient au contraire attendu le\n7 avril 2002 pour cesser les paiements. Considérant ce courrier comme une\ndécision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA, le SEV forma un recours le 3 octobre\n2002 auprès de l’Unité centrale Personnel. Il conclut à la transformation de\nla résiliation immédiate en résiliation ordinaire, avec prise en compte des\ndélais contractuels de résiliation. Le 9 octobre 2002, l’Unité centrale Personnel\nrépondit que la lettre de la Division I-PE ne constituait pas une décision\nformelle susceptible de recours mais une simple lettre. Elle ne pouvait donc\naccepter le recours du 3 octobre 2002 et elle ajouta qu’en l’état des choses,\nl’autorité inférieure ne pouvait être tenue de prononcer une nouvelle décision.\nF. Estimant que les lettres du 2 et du 9 octobre 2002 sont des décisions\nformelles, X (ci-après: la recourante), par l’intermédiaire du SEV, a interjeté un\nrecours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (ci-après: la Commission de recours ou la Commission de céans) en\ndate du 5 novembre 2002. Observant que les reproches portent sur une\npériode pendant laquelle elle a souffert de profonde dépression, suite à de\ngraves problèmes privés et familiaux, la recourante estime que la décision de\n\n"}