7 le dommage subi temporairement par la perte de l’emploi ou les inconvénients liés à la recherche d’une nouvelle activité (ATF 124 V 102 consid. 2 et la doctrine citée, ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa). 8. La direction de l’EPFL considère l’indemnité de départ comme un salaire déterminant au sens de la LAVS et la soumet aux retenues sociales usuelles. Le recourant, au contraire, fait valoir que l’indemnité de départ ne doit pas faire l’objet de retenues sociales. L’indemnité de départ doit être considérée comme un versement ayant pour but de compenser les conséquences de la perte d’un emploi.