79’000.-. 6. Selon un principe général du droit, le débiteur en retard dans sa prestation pécuniaire doit des intérêts de retard. En vertu de la jurisprudence et de la doctrine dominante, les prétentions de droit public sont également soumises à un intérêt moratoire, dans la mesure où ce n’est pas expressément exclu par le texte légal, ce qui n’est pas le cas en matière de droit du personnel fédéral (décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 24 octobre 1995, publiée dans la JAAC 60.73 consid. 7; ATF 101 Ib 258 consid. b, ATF 95 I 263; voir cependant en matière d’assurances sociales: ATF 119 V 81 consid.