Avec la direction de l’EPFL, on doit admettre que tel n’est pas le cas du recourant dont ni l’âge, ni le niveau de formation ne constituent un obstacle absolu à la recherche d’un nouvel emploi. Dans ces conditions, en fixant à deux mois de salaire l’indemnité due au recourant selon le critère de l’aptitude à être replacé, la direction de l’EPFL n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant ne contestant pas le nombre de mois de salaire fixés selon les années de service et l’âge, ce sont donc bien huit mois de salaire qui doivent lui être versés au titre de l’indemnité de départ. 5.