4 de pensions (au moins dix-neuf années) et de l’âge de l’affilié (plus de 50 ans). En l’espèce, né en 1954 et affilié à la caisse de pensions depuis moins de treize années, le recourant ne saurait prétendre à ces prestations. b. S’agissant du montant de l’indemnité de départ, l’ordonnance se contente d’indiquer qu’il est fixé en fonction de la durée des rapports de service, de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle de l’agent et qu’il ne doit pas dépasser l’équivalent d’une année de salaire (art. 19 al. 2 de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel).