{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-88--_2002-04-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005720.pdf?ID=150005720", "Checksum": "d41f9da61dcf54b62967dc2f98c2dead"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.88 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:59", "Checksum": "f1bcbfebb39c3fabe5862c088b91bf75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r\n\n 6\nqu’elle est destinée à compenser les conséquences négatives qui en résultent\npour l’agent. Pour ces motifs, la Commission de céans s’écartera de la marche à\nsuivre établie par l’EPFL.\nAdaptés au salaire du recourant, les huit mois de salaire dus au titre de\nl’indemnité de départ correspondent à une somme de Fr. 78’982.64. Dans\nces conditions, la Commission de céans estime justifié de fixer l’indemnité due\nau recourant à un montant arrondi à Fr. 79’000.-.\n6. Selon un principe général du droit, le débiteur en retard dans sa\nprestation pécuniaire doit des intérêts de retard. En vertu de la jurisprudence\net de la doctrine dominante, les prétentions de droit public sont également\nsoumises à un intérêt moratoire, dans la mesure où ce n’est pas expressément\nexclu par le texte légal, ce qui n’est pas le cas en matière de droit du personnel\nfédéral (décision de la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral du 24 octobre 1995, publiée dans la JAAC 60.73 consid. 7; ATF\n101 Ib 258 consid. b, ATF 95 I 263; voir cependant en matière d’assurances\nsociales: ATF 119 V 81 consid. 3a; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss\ndes Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, p. 606 ss; Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 296 s). Quant au taux d’intérêt,\nil y a lieu d’appliquer les dispositions de droit privé par analogie (art. 104 du\nCode des obligations du 30 mars 1911 [CO], RS 220; décision non publiée de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10 mars\n1997, en la cause S. [CRP 012/96], consid. 5f).\nAu vu de ce qui précède, l’indemnité accordée au recourant doit être assortie\nd’un intérêt moratoire de 5% l’an. Les rapports de service ayant pris fin le\n17 mai 2001, ledit intérêt a commencé à courir le 18 mai 2001, date à laquelle\nest née la créance en indemnisation du recourant. La période sur laquelle se\ncalcule cet intérêt se termine au moment où la somme est versée au créancier.\n7. Au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur\nl’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant,\ncomprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un\ntemps déterminé ou\nindéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les\nsommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au\ncontrat de travail; peu importe à ce propos, que les rapports de service soient\nmaintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu\nd’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une\nactivité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées\npour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant\nune relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces\nprestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions\nlégales expressément formulées (ATF 124 V 101 consid. 2, ATF 123 V 6 consid. 1,\nATF 123 V 10 consid. 5, ATF 122 V 179 consid. 3a, ATF 122 V 298 consid. 3a,\nATF 110 V 231 consid. 2a et la jurisprudence citée). Sont ainsi compris dans\nla notion de salaire déterminant les versements opérés par l’employeur en\nfaveur des travailleurs licenciés en raison de la fusion d’entreprises ou des\nmesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser\n\n7\nle dommage subi temporairement par la perte de l’emploi ou les inconvénients\nliés à la recherche d’une nouvelle activité (ATF 124 V 102 consid. 2 et la\ndoctrine citée, ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa).\n8. La direction de l’EPFL considère l’indemnité de départ comme un\nsalaire déterminant au sens de la LAVS et la soumet aux retenues sociales\nusuelles. Le recourant, au contraire, fait valoir que l’indemnité de départ ne\ndoit pas faire l’objet de retenues sociales.\nL’indemnité de départ doit être considérée comme un versement ayant pour\nbut de compenser les conséquences de la perte d’un emploi. Le recourant\nadhère à cette conception, puisqu’il affirme que l’indemnité de départ est\ndestinée à compenser un préjudice. Or, le Tribunal fédéral a clairement admis\nque ce genre de versement est un salaire déterminant au sens de la LAVS\net qu’il doit dès lors être soumis aux retenues sociales usuelles. Il considère\nqu’il s’agit d’une somme dont le paiement est économiquement lié au contrat\nde travail et peu importe à cet égard que les rapports de travail aient été\nou non résiliés. C’est donc à bon droit que l’EPFL a soumis l’indemnité de\ndépart versée au recourant aux retenues sociales. La Commission de céans\nrelève à cet égard que le prélèvement des cotisations de l’assurance-vieillesse\net survivants (AVS) permet de maintenir pour l’agent les avantages de la\nprotection sociale. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le recourant\nsur ce point est manifestement mal fondé et doit être rejeté.\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.88 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 10 avril 2002, en la cause G. [CRP 2001-029]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\n"}