{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-88--_2002-04-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005720.pdf?ID=150005720", "Checksum": "d41f9da61dcf54b62967dc2f98c2dead"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.88 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:59", "Checksum": "f1bcbfebb39c3fabe5862c088b91bf75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r\n\n 5\nL’art. 19 al. 2 de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du\npersonnel détermine les critères décisifs pour calculer le montant de\nl’indemnité de départ. Les directives établies par l’EPFL précisent ces\ndifférents critères en établissant une sorte de tarif qui chiffre en mois de\nsalaire les années de service de l’agent, son âge, sa situation personnelle\net professionnelle. S’agissant du critère de l’aptitude à être replacé sur le\nmarché du travail, elles prévoient que l’indemnité peut aller jusqu’à trois\nmois de salaire. Le maximum ainsi fixé permet d’adapter le montant de\nl’indemnité de départ au cas de l’agent. Par exemple, des demi-mois plutôt que\ndes mois entiers de salaire pourront être accordés au vu des circonstances.\nTant l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel que les\ndirectives établies par l’EPFL laissent à l’unité administrative une certaine\nlatitude de jugement pour apprécier concrètement le cas de l’agent.\nLa direction de l’EPFL a tenu compte des difficultés du recourant à retrouver\nun emploi raisonnable. Elle a fixé l’indemnité en prenant en considération\nl’influence de l’âge du recourant sur la recherche d’un nouvel emploi, sa\nformation professionnelle, son parcours scientifique, les connaissances\nacquises de mai à octobre 2000 en informatique, ainsi que sa mobilité\nprofessionnelle. Elle a procédé à un examen des circonstances propres au\nrecourant et a retenu des éléments objectifs et pertinents pour l’appréciation\ndu cas de celui-ci. Une indemnité maximale de trois mois de salaire doit être\nréservée à l’agent dont l’aptitude à retrouver un nouvel emploi est fortement\nentravée, par exemple en raison de l’âge ou du manque de formation. Avec\nla direction de l’EPFL, on doit admettre que tel n’est pas le cas du recourant\ndont ni l’âge, ni le niveau de formation ne constituent un obstacle absolu à\nla recherche d’un nouvel emploi. Dans ces conditions, en fixant à deux mois\nde salaire l’indemnité due au recourant selon le critère de l’aptitude à être\nreplacé, la direction de l’EPFL n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.\nLe recourant ne contestant pas le nombre de mois de salaire fixés selon les\nannées de service et l’âge, ce sont donc bien huit mois de salaire qui doivent lui\nêtre versés au titre de l’indemnité de départ.\n5. La direction de l’EPFL a fixé le montant de l’indemnité de départ due\nau recourant en l’arrondissant aux Fr. 1’000.- inférieurs. Le recourant conteste\nce mode de calcul.\nUne fois le montant de l’indemnité de départ calculé sur la base des directives\ndu Conseil des EPF, l’unité administrative pourra choisir de verser soit le\nmontant correspondant exactement aux mois de salaire, soit une somme\narrondie. L’EPFL a choisi cette dernière solution, les indemnités de départ\nsupérieures à Fr. 10’000.- étant arrondies aux Fr. 1’000.- inférieurs. La\nCommission de céans s’interroge sur les raisons qui ont incité l’EPFL à\narrondir systématiquement vers le bas. Cela revient à interpréter de manière\ntrop schématique et rigide l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur\ndu personnel et les directives du Conseil des EPF. Le système mis en place par\nl’EPFL n’est pas suffisamment souple pour être appliqué de manière équitable.\nIl conduit à réduire de plusieurs centaines de francs le montant de l’indemnité\nde départ calculé selon les directives du Conseil des EPF. Cette perte n’est pas\nnégligeable pour l’agent. En outre, en arrondissant vers le bas, l’EPFL perd de\nvue que l’indemnité de départ est versée dans le cadre d’une perte d’emploi et\n\n"}