{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-04-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-88--_2002-04-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005720.pdf?ID=150005720", "Checksum": "d41f9da61dcf54b62967dc2f98c2dead"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.88 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 10.04.2002 JAAC 66.88 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:59", "Checksum": "f1bcbfebb39c3fabe5862c088b91bf75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 10.04.2002 JAAC 66.88 \r\n\nRésumé des faits:\nA. G. est entré au service de la Confédération en 1988. Engagé sur la\nbase de l’ordonnance du Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF,\nci- après: Conseil des EPF) du 25 février 1987 sur les rapports de service\nspéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements\nannexes (ci-après: ordonnance sur les rapports de service, RO 1987 812),\nil avait le statut d’employé non permanent. Il fut rattaché à un institut de\nl’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) en qualité de\nfonctionnaire scientifique. Ses rapports de service furent prolongés à treize\nreprises.\nB. Par décision du 21 juin 1999, l’EPFL résilia les rapports de service de\nG. avec effet au 31 décembre 1999. Celui-ci forma un recours contre cette\ndécision auprès du Conseil des EPF, puis contre la décision de ce dernier\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral (CRP, ci-après: la Commission de céans). Par décision du 28 mars 2000,\ncelle-ci renvoya la cause au Conseil des EPF pour qu’il suspende la procédure\nde résiliation des rapports de travail et charge l’EPFL d’entreprendre\nles démarches de l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur les\nmesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans\nl’administration générale de la Confédération (ci-après: ordonnance sur les\nmesures à prendre en faveur du personnel, RO 1995 5111) et, le cas échéant,\nordonne le versement d’une indemnité au sens de l’art. 19 de l’ordonnance sur\nles mesures à prendre en faveur du personnel.\nC. Les démarches entreprises par l’EPFL et G. demeurèrent vaines, ce\ndernier ne retrouvant pas un nouvel emploi.\n\n3\nDans sa séance du 17 mai 2001, le Conseil des EPF rendit une décision. Il\nannula la décision du 21 juin 1999 de l’EPFL, constata que les rapports de\nservice de G. avaient pris fin le 17 mai 2001 et invita l’EPFL à fixer l’indemnité\ndue à celui-ci conformément à l’art. 19 de l’ordonnance sur les mesures à\nprendre en faveur du personnel.\nLe 24 juillet 2001, la direction de l’EPFL décida d’accorder à G. une indemnité\nde départ correspondant à huit mois de salaire représentant un montant\narrondi à Fr. 78’000.-, plus intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2001. Dans son calcul\ndu nombre de mois de salaire, elle compta quatre mois de salaire pour les\nannées de service, deux mois de salaire en rapport avec l’âge et deux mois de\nsalaire en rapport avec l’aptitude à être replacé sur le marché du travail. Elle\nprécisa que l’indemnité de départ devait être considérée comme un revenu\nsoumis aux retenues pour les charges sociales habituelles.\nContre cette décision, G. (ci-après: le recourant) a interjeté un recours auprès\nde la Commission de céans.\nExtraits des considérants:\n3.a. Selon l’art. 54 al. 1bis de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut\ndes fonctionnaires (StF, RO 1995 5064), le Conseil fédéral a la compétence\nde prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des fonctionnaires dont les\nrapports de service doivent être résiliés pour cause de restructuration. Il peut\nnotamment prévoir le versement d’une indemnité équitable. Il ressort du\nmessage qu’il n’est pas prévu d’accorder un droit général à une indemnité\net qu’il incombe au Conseil fédéral de décider, dans chaque cas d’espèce et\nsuivant les circonstances, de la nécessité et du contenu des mesures à adopter\n(FF 1993 IV 533).\nSur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur les mesures\nà prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans\nl’administration générale de la Confédération. Par restructuration, il faut\nentendre toute réorganisation d’une unité administrative ou d’une activité\nimpliquant la suppression de postes ou la réduction du volume de l’emploi\n(art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel).\nL’ordonnance s’applique au sein des départements, de la Chancellerie fédérale,\ndu Conseil des EPF, de l’administration fédérale des douanes, des tribunaux\nfédéraux ou de toute autre unité administrative de l’administration générale\nde la Confédération (art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures à prendre\nen faveur du personnel). Sauf indication contraire, elle ne concerne que les\nfonctionnaires et employés permanents (art. 1 al. 3 de l’ordonnance sur les\nmesures à prendre en faveur du personnel).\nL’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel pose comme\nprincipe d’éviter, autant que faire se peut, la résiliation des rapports de service.\nCependant, lorsque l’administration doit malgré tout se résoudre à cette\nextrémité, l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures à prendre en faveur\ndu personnel prévoit d’allouer une indemnité de départ aux fonctionnaires\net employés permanents n’ayant pas droit aux prestations prévues à l’art. 43\nal. 1 des statuts de la Caisse fédérale de pensions. Cette disposition précise que\nle versement de prestations est subordonné à la résiliation des rapports de\nservice sans faute de l’affilié et dépend de la durée de l’affiliation à la caisse\n\n"}