S’il existe un droit aux allocations pour enfants selon l’art. 46 al. 3 RF 1, il sera prolongé après la 18ème année de l’enfant, pour autant que les conditions de l’art. 46 al. 2 RF 1 soient remplies (consid 3c). - En l’espèce, les faits et moyens de preuve pertinents n’ont été allégués que dans la procédure devant la CRP. La recourante doit être ainsi reconnue coresponsable de la présente procédure et des frais qui en sont résultés. Seuls des dépens réduits lui seront alloués (consid. 5).