les enfants dont il a la garde jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint l’âge de 18 ans révolus. L’art. 46 al. 2 RF 1 prolonge ce droit à l’allocation seulement pour les enfants âgés de 18 à 25 ans révolus, pour autant que ce droit existe déjà avant la 18ème année selon l’art. 46 al. 1 RF 1 et dans la mesure où l’enfant désormais majeur est incapable de gagner sa vie ou est en formation. L’art. 46 al. 3 RF 1 ne pose pas comme condition au versement d’une allocation pour enfants que l’obligation d’entretien soit fixée officiellement ou judiciairement; il suffit que l’obligation d’entretien se fonde sur le devoir légal prévu aux art. 276 ss CC. S’il existe un