Il permet en tout cas d’opérer les distinctions nécessaires, sur la base de l’interprétation précitée. Il serait arbitraire de le restreindre dans un cas ponctuel d’application qui, s’il peut effectivement être qualifié de «limite», le doit à des raisons géographiques et non juridiques. Ce qui est déterminant, c’est que l’application de la norme litigieuse dans le cas d’espèce ne paraît pas remettre en cause son sens véritable, sous-tendu selon le DFAE par les principes de rationalité, de sécurité et de convenance. Cette conclusion s’impose après un examen sommaire des chiffres fournis par le «Transport-Team» du DFAE, en incluant le traitement du recourant.