Toutefois, dans sa décision sur recours du 7 février 2001, le DFAE relève que les conditions de longueur et de durée seraient plutôt alternatives, sous l’angle d’une interprétation téléologique. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où la Commission de céans fera application de l’autre critère, celui du déménagement outre-mer, pour la résolution du présent cas. b. En effet, le texte clair de l’art. 6.70 RE V fait ressortir le déménagement outre-mer comme une condition principale, autonome et suffisante de la prise en charge des frais de transport d’une voiture automobile. Tel est le cas dans les versions française, allemande et italienne de la disposition en cause.