4 2001, entre-temps publiée in JAAC 65.81 consid. 4; cf. également la décision non publiée rendue par la Commission de recours le 17 avril 1997 en la cause P. consid. 3). 4. En principe, les textes clairs doivent être appliqués littéralement sous peine de tomber dans l’arbitraire. Par texte clair, il faut entendre un libellé dont les termes, selon leur acception courante, ne peuvent être raisonnablement compris que d’une manière déterminée. Toutefois, une autorité peut s’écarter d’un texte clair lorsqu’au vu de motifs pertinents, l’expression de la règle ne correspond pas à son sens véritable.