soit en cas de longs trajets à risques. Or une interprétation de la lettre de l’art. 6.70 RE V démontrerait tout d’abord que la notion d’outre-mer ne recouvre pas forcément le déplacement d’un continent à un autre, notamment lorsque - comme en l’espèce - il existe un pont terrestre entre les deux continents. Par ailleurs, une interprétation du sens et du but de la norme en cause exclurait également que le trajet étudié en l’espèce soit considéré comme d’outre-mer. En réalité, les deux conditions alternatives ne seraient que des illustrations des principes généraux de l’art. 6.12 al. 1 RE V, soit les principes de rationalité, de sécurité et de convenance.