{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-6--_2001-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005660.pdf?ID=150005660", "Checksum": "1da45ee1456e5c754b7f7c5e2ac3b79a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "93463eef8f88504f3623d07188369508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r\n\n 6\nla Corse n’est pas un Département d’outre-mer (D.O.M.) de la République\nfrançaise, mais une région administrative de France constituée de deux\ndépartements ordinaires (Béatrice Giblin-Delvallet in Yves Lacoste et al.,\nDictionnaire de géopolitique, Paris 1993, p. 490 s.). A l’inverse, l’exigence\nde la traversée d’un océan n’apparaît pas non plus comme une nécessité pour\nqualifier un trajet d’«outre-mer». Ainsi, un trajet de la Chine à la Suisse par\nexemple, qui justifie certainement une telle qualification, peut être envisagé\ngéographiquement sans traversée d’océan.\nd. En définitive, il apparaît que la notion d’outre-mer a une connotation\nhistorique incontournable et signifie dans son acception courante «Au delà\ndes mers (désignant l’Afrique, l’Orient et l’Amérique)» (Paul Robert / Alain\nRey, Le Grand Robert de la langue française, 2ème éd., Paris 1985, Tome VI,\np. 1031). Or, en prenant l’Europe comme contrée de référence, l’Orient inclut\nl’Asie, et parfois certains pays du bassin méditerranéen ou de l’Europe de\nl’Est (Balkans). La Turquie est en tous les cas située en Orient, qu’il s’agisse\ndu Moyen-Orient (Stéphane Yerasimos, in Lacoste et al., op. cit., p. 1053 s.,\nRobert/Rey, op. cit., p. 985) ou du Proche-Orient (Michel Mourre, Le Petit\nMourre - Dictionnaire de l’Histoire, Paris 1995, p. 909). L’Orient-Express\nreliait d’ailleurs Paris à Istanbul et l’Empire d’Orient avait Byzance pour\ncapitale (Robert/Rey, op. cit., p. 985). Il apparaît ainsi a fortiori qu’Ankara\nest une ville située en Orient. Une telle conclusion s’impose également si, dans\nune acception plus moderne, l’on considère que la notion d’Orient se limite\nà l’Asie et à l’Afrique du Nord-Est (Librairie Larousse, Grand dictionnaire\nencyclopédique Larousse, Paris 1984, Tome 7, p. 7635) et que la notion\nd’«outre-mer» implique simplement un changement de continent depuis\nl’Europe. En effet, la Turquie est fondamentalement située en Asie, plus\nprécisément en Asie Mineure ou Anatolie (Mourre, op. cit., p. 909) et Ankara\nl’est exclusivement, que l’on se réfère à une représentation géopolitique\nrestrictive ou extensive de l’Europe (Giblin-Delvallet in Lacoste et al., op.\ncit., p. 624 ss et notamment les deux cartes p. 625). Enfin et pour souligner\nla parenté des visions présentées ci-dessus, il faut rappeler que l’Anatolie,\nconsidérée comme le berceau de la nation turque, signifie étymologiquement\n«orient» (Yerasimos, in Lacoste et al., op. cit., p. 142).\ne. Certes, cette interprétation littérale fait apparaître le critère d’«outre-mer»\ncomme légèrement désuet, mais pas déraisonnable. Il a en effet été choisi\npar le DFAE, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et\nqui avait forcément connaissance des aspects historiques et géographiques\nde la question. Il permet en tout cas d’opérer les distinctions nécessaires,\nsur la base de l’interprétation précitée. Il serait arbitraire de le restreindre\ndans un cas ponctuel d’application qui, s’il peut effectivement être qualifié\nde «limite», le doit à des raisons géographiques et non juridiques. Ce qui\nest déterminant, c’est que l’application de la norme litigieuse dans le cas\nd’espèce ne paraît pas remettre en cause son sens véritable, sous-tendu selon\nle DFAE par les principes de rationalité, de sécurité et de convenance. Cette\nconclusion s’impose après un examen sommaire des chiffres fournis par\nle «Transport-Team» du DFAE, en incluant le traitement du recourant. Il en\nressort que le voyage du recourant par avion et le transport séparé de son\nvéhicule ont engendré des coûts totaux de Fr. 6’101.70. Les itinéraires par\nvoiture et bateau proposés par le DFAE peuvent quant à eux être fictivement\nestimés à Fr. 3’903.40 (par Izmir-Venise) ou à Fr. 3’585.70 (par Patras-Ancone).\n\n7\nOr ces derniers auraient impliqué des voyages de trois à quatre jours selon\nle DFAE, contre un peu plus d’une demi-journée pour le trajet en avion.\nL’économie qu’ils auraient permis de réaliser (Fr. 2’198.30, respectivement\nFr. 2’516.-) n’est pas décisive par rapport aux inconvénients inhérents à leur\ndurée, notamment par les chaleurs estivales, et surtout dans le contexte d’un\ndéménagement dont le coût global se situe de toute manière entre Fr. 25’000.-\net Fr. 30’000.- (toujours sur la base des chiffres du «Transport-Team»). Dans\ncette mesure, l’application littérale de la norme schématique en cause ne\nconduit pas à un résultat choquant.\nf. Il serait certes souhaitable que le DFAE se dote de critères plus faciles à\nappliquer. Ceux-ci pourraient par exemple prévoir une limite en temps et/ou\nen kilomètres au-delà de laquelle le transport séparé du véhicule de l’agent\nserait entièrement indemnisé. Ils éviteraient que se posent à l’avenir des\nproblèmes d’égalité de traitement peut-être délicats à trancher, par exemple\ndans le cas d’un trajet intra-européen sans danger mais de longue durée,\nou d’un trajet de courte durée et sans danger, mais impliquant la traversée\nd’une mer. Toujours est-il que la définition de tels critères est du ressort\ndu Département et échappe à la compétence de la Commission de recours.\nCelle-ci doit se borner en l’occurrence à annuler une décision qui contrevient\naux règles existantes, dont le DFAE s’est librement doté dans le cadre de son\npouvoir d’appréciation.\nLe transport séparé du véhicule du recourant peut ainsi être considéré à bon\ndroit comme s’inscrivant dans le cadre d’un déménagement outre-mer. Il doit\nêtre pris en charge par le DFAE.\n(…)\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n"}