{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-6--_2001-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005660.pdf?ID=150005660", "Checksum": "1da45ee1456e5c754b7f7c5e2ac3b79a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "93463eef8f88504f3623d07188369508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r\n\n 5\ndécide ensuite, compte tenu de la rationalité, la sécurité et la convenance\n(art. 6.12 al. 1 RE V). Sous la dénomination «Retour en Suisse», l’art. 6.76 RE V\nprescrit quant à lui qu’en cas de résiliation des rapports de service ou de\ntransfert, les frais de déménagement sont pris en charge conformément à\nl’art. 6.60, du lieu de service à l’étranger jusqu’en Suisse, pour autant que le\ntransport de retour ait lieu dans un délai de six mois. Le DFAE peut prolonger\nces délais si des circonstances spéciales le justifient. En cas de résiliation\ndes rapports de service pour de justes motifs disciplinaires ou autres, le\nDFAE peut refuser la prise en charge des frais. Les art. 6.60 ss RE V visent\nles frais de déménagement. Parmi ces dispositions, l’art. 6.70 RE V règle le cas\ndu transport d’une voiture automobile. Sa teneur est la suivante: «Lors de\ndéménagements outre-mer, les frais de transport d’une voiture automobile\nsont pris en charge dans le cadre des limites prescrites. Il en est de même\npour les longs trajets à risques. Le dépassement de la limite est à la charge\nde l’agent». S’agissant de ladite limite, l’Annexe I du RE V la fixe à 10 tonnes,\n70 m3 et Fr. 300’000.- assurés pour un agent non marié «des cadres supérieurs\net moyens» tel que le recourant.\n6. En l’espèce, il y a lieu d’interpréter l’art. 6.70 RE V, dont ni le recourant ni le\nDFAE ne contestent la correspondance aux normes légales et réglementaires\nsupérieures, pas plus que l’applicabilité de principe.\na. L’art. 6.70 RE V prévoit la prise en charge des frais de transport (séparé)\nd’une voiture automobile dans deux situations: soit en cas de déménagement\noutre-mer, soit en cas de longs trajets à risques. S’agissant de cette dernière\nnotion, il faut relever que l’exigence d’un long trajet paraît a priori devoir\ns’additionner à l’existence de risques durant celui-ci. Tel semble être du moins\nle sens littéral de ce critère. Toutefois, dans sa décision sur recours du 7 février\n2001, le DFAE relève que les conditions de longueur et de durée seraient plutôt\nalternatives, sous l’angle d’une interprétation téléologique. Cette question\npeut toutefois rester indécise, dans la mesure où la Commission de céans\nfera application de l’autre critère, celui du déménagement outre-mer, pour la\nrésolution du présent cas.\nb. En effet, le texte clair de l’art. 6.70 RE V fait ressortir le déménagement\noutre-mer comme une condition principale, autonome et suffisante de la\nprise en charge des frais de transport d’une voiture automobile. Tel est le\ncas dans les versions française, allemande et italienne de la disposition en\ncause. L’autre terme de l’alternative («Il en est de même pour les longs trajets\nà risques») n’apparaît ainsi que comme une situation accessoire justifiant\nles mêmes conséquences légales. Il en résulte que si le déménagement du\nrecourant d’Ankara à P. peut être qualifié d’outre-mer, le recourant aurait en\nprincipe droit au remboursement des frais de transport de sa voiture.\nc. Certes, au regard notamment du but de la norme, la seule étymologie du\nterme «outre-mer» ne saurait être retenue comme déterminante, du moins si\nl’on entend «mer» dans son sens étroit, excluant les océans. Au contraire, il\napparaît assez clairement que ce terme implique une notion d’éloignement,\nqui se recoupe ainsi partiellement avec le critère précité de «long trajet à\nrisques». Cette notion d’éloignement est illustrée par la version en langue\nitalienne de l’art. 6.70 RE V, qui utilise le terme «oltreoceano». Ainsi, un simple\nretour de Corse en Suisse, par exemple, ne saurait être considéré comme un\ntrajet d’outre-mer. A cet égard, il est du reste intéressant de constater que\n\n"}