{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-08-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-66-6--_2001-08-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005660.pdf?ID=150005660", "Checksum": "1da45ee1456e5c754b7f7c5e2ac3b79a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.6 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.08.2001 JAAC 66.6 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:03", "Checksum": "93463eef8f88504f3623d07188369508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.08.2001 JAAC 66.6 \r\n\n 4\n2001, entre-temps publiée in JAAC 65.81 consid. 4; cf. également la décision\nnon publiée rendue par la Commission de recours le 17 avril 1997 en la cause P.\nconsid. 3).\n4. En principe, les textes clairs doivent être appliqués littéralement sous peine\nde tomber dans l’arbitraire. Par texte clair, il faut entendre un libellé dont\nles termes, selon leur acception courante, ne peuvent être raisonnablement\ncompris que d’une manière déterminée. Toutefois, une autorité peut s’écarter\nd’un texte clair lorsqu’au vu de motifs pertinents, l’expression de la règle ne\ncorrespond pas à son sens véritable. De tels motifs résultent de la genèse\nde la règle, de son but ou de ses rapports avec d’autres règles (ATF 120 V\n525 consid. 3a, ATF 120 II 113 consid. 3a, ATF 119 Ia 241 consid. 7a; André\nGrisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 124-125;\nKnapp, op. cit., no 419, p. 89). Lorsque le texte est susceptible de plusieurs\ninterprétations, chacune doit être confrontée aux autres interprétations\npossibles. Si l’intention des auteurs du texte se dégage clairement des travaux\npréparatoires, le juge s’en inspirera. Il examinera également le texte en liaison\navec le contexte, l’esprit et le système de la loi (ATF 123 III 26 consid. 2a, ATF\n121 III 224 consid. 1d/aa, ATF 120 V 525 consid. 3a; décision de la Commission\nde recours du 17 février 1999 publiée in JAAC 64.33 consid. 4b; André\nMoser, in André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen\nRekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.70 et réf. citées;\nGrisel, op. cit., vol. 1 p. 142; Knapp, op. cit., n° 420, p. 89; Ulrich Häfelin / Georg\nMüller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3e éd., Zurich 1998,\nn° 175 ss, p. 41; Moor, op. cit., vol. I, p. 142 ss).\n5.a. En vertu de l’art. 44 al. 1 let. c du Statut des fonctionnaires du 30 juin\n1927 (StF, RS 172.221.10), le Conseil fédéral s’est notamment vu octroyer le\nmandat de déterminer les circonstances donnant droit au remboursement\nde frais et aux indemnités pour déménagement à l’occasion de l’entrée en\nfonction ou de changement de lieu de service. Sur cette base, l’exécutif fédéral\na édicté, s’agissant des frais de voyage et de transfert relevant des agents du\nDFAE, l’art. 69 RF 3. Selon l’art. 69 al. 1 let. a RF 3, le fonctionnaire auquel un\nautre lieu de service est assigné a notamment droit - sous réserve du cas de\ndéplacement disciplinaire - au paiement des frais de voyage, de transport\net d’assurance des bagages, de déménagement, d’entreposage du mobilier.\nL’art. 69 al. 3 let. a RF 3 étend l’application de cette réglementation aux cas\noù, dans le service extérieur, les rapports de service prennent fin ou sont\nrésiliés sans faute de la part du fonctionnaire et sans qu’il l’ait demandé,\nsous certaines réserves inopérantes dans le cas qui nous occupe. Enfin, si\nles rapports de service sont résiliés à la demande du fonctionnaire ou par\nsa faute, les frais en cause peuvent être remboursés en partie ou en totalité\nsi une telle mesure se révèle équitable en raison de la durée de l’activité du\nfonctionnaire à l’étranger ou pour d’autres motifs dignes d’intérêt.\nb. Sur cette base et sur celle, notamment, de l’art. 108 RF 3, le DFAE a adopté\ndiverses dispositions d’exécution, parmi lesquelles le Règlement d’exécution\nV précité (RE V), applicable aux voyages et transferts. Le chapitre VI de ce\nrèglement (art. 6.10 ss RE V) traite plus particulièrement des transferts. Ainsi,\nil y a transfert au sens de ce règlement lorsqu’un nouveau lieu de service\nest assigné à l’agent (art. 6.10 al. 1 RE V). S’agissant de l’organisation du\nvoyage de transfert, il est prévu que la représentation propose l’itinéraire\nle mieux approprié et présente des devis pour le voyage. Le Secrétariat\n\n"}